N° 10 - Décembre 2005

Rétrocession : on avance

Le décret n° 2004-546 du 15 juin 2004 qui organise en France la " Rétrocession " des médicaments par les établissements de santé est paru au journal officiel du 16 juin 2004.

Attendu depuis 10 ans, ce décret met en œuvre la loi du 8 décembre 1992. Ce décret constitue le texte de référence pour l'ensemble des dispositions en vigueur. Il instaure une liste exhaustive de médicaments qui peuvent être rétrocédés et précise les modalités économiques du système.

Le principe de rétrocession autorisée participe à l'élaboration d'une véritable carte sanitaire de soins.

La rétrocession hospitalière qualifie la possibilité par une pharmacie à usage intérieur (PUI) d'un établissement de santé de vendre directement au public des médicaments utilisés en milieu hospitalier.

Cette activité exercée par les pharmaciens hospitaliers, permet aux malades non hospitalisés de se procurer des médicaments qui pour diverses raisons ne sont pas disponibles à l'officine.

Le principe de la rétrocession prévu depuis longtemps par l'article L.5126-4 du code de la santé publique a été légalisé par la loi du 8 décembre 1992.

Celle-ci renvoyait à des textes d'application et notamment à la publication d'un décret qui devrait préciser les conditions et les critères de fonctionnement du système.

Une activité hospitalière autorisée :

Depuis 1992, sauf exception, les circulaires ministérielles autorisaient les seuls établissements de santé publics à pratiquer habituellement la rétrocession.

En application du décret, une circulaire ministérielle précise que tout établissement de santé (public ou privé) qui en fait la demande peut être autorisé à avoir une activité de rétrocession.

Celle-ci va dans le sens de l'article L.162-17 du code de la sécurité sociale qui indique que les médicaments rétrocédés ne sont pris en charge ou ne donnent lieu à remboursement qu'autant "qu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée".

L'autorisation est délivrée par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (DARH) après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) et de l'ordre national des pharmaciens.

Les modalités de demandes, dépôts de dossiers, ainsi que les échéanciers sont prévus. L'Assurance maladie devra disposer de la liste des pharmacies hospitalières autorisées.

Une liste de médicaments qui peuvent être rétrocédés :

Dans la section V dudit décret, traitant de la "vente de médicaments au public par certaines pharmacie à usage intérieur", les articles R.5126-102 à R.5126-106 (ex R.5104-109 I à V) du code de la santé publique précisent notamment les conditions d'inscription sur la liste des médicaments qui peuvent être rétrocédés et les éventuelles modalités de radiation.

  • Aux médicaments inscrits répondant aux critères précis d'inscription de l'article R.5126-102 peuvent aussi être rétrocédés les catégories suivantes :
    • les médicaments sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU) nominative et non classés en réserve hospitalière,
    • certains médicaments importés,
    • certaines préparations hospitalières et certaines préparations magistrales.

  • Les médicaments classés dans la catégorie des médicaments "réservés à l'usage hospitalier" ne peuvent pas être inscrits. Ils ne peuvent pas être rétrocédés.

Depuis la publication du décret, plusieurs listes arrêtées par le ministre chargé de la santé, sauf urgence, après avis du directeur de l'AFSSAPS ont été publiées.

Consultez la liste officielle des médicaments qui peuvent être rétrocédés sur le site du Ministère de la santé.

Des modalités de fixation de prix et de remboursement :

Le poids économique de ce poste est en constante évolution depuis plusieurs années.
Il représentait environ 1 311 millions d'euros en 2003, selon le rapport sur l'exécution de l'ONDAM 2003 publié en juin 2004. Le taux d'évolution était de plus de 30 % par rapport à 2002.

A la section V du décret, l'article R.5126-107 à 110 (ex R.5104-110 ; I à IV) fixe les conditions économiques d'élaboration des prix de cession et les modalités de remboursement des médicaments qui peuvent être rétrocédés.

Fixation des prix :

Le décret prévoit 3 modes de calcul différents du prix de cession selon le statut du médicament :

  • Médicament avec autorisation de mise sur le marché (AMM)
    Prix de vente du médicament aux établissements + marge forfaitaire.
    • Prix de vente fixé dans le cadre d'un accord signé entre le comité économique des produits de santé (CEPS) et le syndicat "Les entreprises du médicament" (LEEM)
    • Marge forfaitaire fixé par le ministère. Elle est censée couvrir les frais relatifs à l'activité de rétrocession
    • (Prévu) : le prix de cession du médicament est public et identique dans tous les établissements de santé.

  • Médicaments avec ATU de cohorte ou nominative
    Prix d'achat de la spécialité par l'établissement + marge forfaitaire.
    • Le prix de vente de la spécialité par les firmes pharmaceutique est libre
    • La marge forfaitaire est fixée par le ministère. Elle est censée couvrir les frais relatifs à l'activité de rétrocession.
    • Le prix de cession est éventuellement variable d'un établissement à l'autre.

  • Préparations hospitalières et préparations magistrales
    Somme de leur coût de fabrication + marge forfaitaire.
    • La marge forfaitaire est fixée par le ministère. Elle est censée couvrir les frais relatifs à l'activité de rétrocession.

     

Remboursement des médicaments qui peuvent être rétrocédés :

Le décret indique que le remboursement des médicaments sera effectué sur la base du prix de cession au public.

Consultez le décret n° 2004-546 du 15 juin 2004

Consultez la loi du 8 décembre 1992

Consultez l'article L 5126-4 du code de la santé publique

Consultez l'article R 5126-102 à R 5126-106 du code de la santé publique

Consultez le site du Ministère de la santé

 

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